
Pour assurer le respect des dispositions de la loi 65-00 et ses textes d'application, le législateur a prévu des sanctions à l'égard des employeurs, des assurés et des producteurs de soins pour assurer pleine jouissance des personnes éligibles aux prestations AMO ou pour lutter contre la fraude et les fausses déclarations.
1- Employeurs
* Article 130
Est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout employeur qui ne procède pas dans les délais réglementaires à son affiliation à l’organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de procéder à son affiliation et à l’immatriculation de ses salariés, dans un délai ne dépassant pas un mois.
* Article 131
Est passible d'une amende de 1.000 dirhams pour chaque salarié, tout employeur qui ne procède pas, dans les délais réglementaires, à l’immatriculation de ses salariés auprès de l’organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de procéder à l'immatriculation des salariés concernés dans un délai ne dépassant pas un mois. Dans tous les cas, les salariés concernés conservent le droit de recours auprès de la juridiction compétente en vue d’obtenir les dommages et intérêts au titre des prestations dont ils ont été privés.
* Article 132
L’employeur qui n’a pas procédé au versement des cotisations, dans les délais fixés par voie réglementaire, est passible d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, sans préjudice pour l'organisme gestionnaire dont il relève d’appliquer les procédures et sanctions prévues par la présente loi et ses statuts et règlements particuliers ou d’intenter une action judiciaire en recouvrement desdites cotisations.
* Article 133
Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, l’employeur qui a procédé sciemment au prélèvement de cotisations salariales indues.
* Article 139
Tout employeur qui refuse de communiquer les listes prévues à l'article 96 ci-dessus ou qui fait sciemment de fausses déclarations à l'organisme gestionnaire ou aux personnes mandatées pour vérifier le respect de l'obligation d'assurance maladie est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
2- Assuré / Fraude
* Article 135
Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams et du remboursement des sommes indûment perçues au titre du régime de l' assurance maladie obligatoire de base, quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice de sanctions plus graves prévues par le code pénal.
* Article 136
Est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le prestataire de soins qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à son encontre par l'ordre professionnel concerné conformément à l'article 24 ci-dessus ou de la mise hors convention qui peut lui être infligée par l' Agence Nationale de l'Assurance Maladie.
* Article 141
En cas de récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines figurant dans les articles ci-dessus.
* Article 143
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'amende a commis le même délit moins de deux ans après l’expiration de cette peine ou de sa prescription, est condamné à une peine d’amende dont le montant ne peut être inférieur au double de celle précédemment prononcée.
3- Producteurs de soins
* Article 140
Les praticiens ou les directeurs des cliniques ou des établissements de santé qui contreviennent à l’article 28 ci-dessus en refusant le contrôle médical sont passibles d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, sans préjudice de l’application des peines plus graves prévues par le code pénal.
* Article 141
En cas de récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines citées dans ce chapitre.
* Article 142
Toute fraude, fausse déclaration ou contrefaçon en vue du bénéfice de l'assistance médicale expose son auteur aux sanctions prévues en la matière par le code pénal, sans préjudice pour l'administration de demander le remboursement des frais des prestations dispensées à l'intéressé au titre de l'assistance médicale.
* Article 143
Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'amende a commis le même délit moins de deux ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription est condamné à une peine d'amende dont le montant ne peut être inférieur au double de celle précédemment prononcée.
* Le décret 2-05-733 : Article 30
Le non respect ou la violation des termes de la convention nationale est porté par l'organisme gestionnaire à la connaissance de l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie qui en informe l’ordre professionnel concerné. L'Agence peut, après avoir invité le praticien à fournir ses explications écrites à la commission spécialisée citée à l'alinéa ci-après, sur les griefs qui lui sont reprochés, le mettre hors convention pour une durée qui ne peut excéder un an.
A l'expiration de cette durée, le praticien réintègre d'office la convention nationale. La mise hors convention et la réintégration sont décidées par la commission spécialisée permanente créée à cet effet par le conseil d'administration de l'Agence et notifiées à l'intéressé par le directeur dudit établissement. En cas de récidive, la mise hors convention est prononcée d'office dans les mêmes formes.
* Article 112 de la loi 131-13 sur l'exercice de la médecine
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de groupe, les médecins associés qui contreviennent à l'obligation d'affichage prévue à l'article 46 de la présente loi.
Est puni de la même peine, tout refus de se soumettre aux visites de contrôle de conformité et aux inspections prévues aux articles 35, 56 et 57 de la présente loi.
* Article 113 de la loi 131-13 sur l'exercice de la médecine
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le défaut de l'assurance en responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 43 de la présente loi. Est passible de la même peine, le médecin remplaçant qui contrevient aux dispositions de l'article 48 de la présente loi.
* Article 114 de la loi 131-13 sur l'exercice de la médecine
Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi, qu'elle soit une personne physique, une société commerciale ou une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif qui, sans détenir les autorisations prévues aux articles 62 et 68 de la présente loi, créé une clinique ou l'exploite ou procède au transfert de son site, est punie d'une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.
Est punie de la même peine, toute infraction aux dispositions des articles 69 et 71 de la présente loi et tout refus de se soumettre aux inspections prévues à l'article 91 ci-dessus. Le tribunal ordonne en outre la fermeture de la clinique exploitée sans autorisation ou lorsque qu'elle présente un danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour la population.
Dans les cas prévus au 3ème alinéa ci-dessus, le président du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale compétente ou le président du conseil régional concerné, peut ordonner la fermeture de la clinique dans l'attente de la décision de la juridiction saisie.
* L'article 75 de la loi 113-13
L’alinéa 2 de l’article 75 oblige les cliniques d’afficher visiblement toutes les informations relatives aux tarifs des prestations et aux honoraires des médecins qui y exercent. Aussi l’alinéa 3 du même article exige l’affichage de l’adhésion ou de la non adhésion aux conventions nationales dans le cadre de l’AMO. Selon l’article 115 de la loi 131.13 toute infraction de ces dispositions est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.